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Kadhafi - 28 mai 2011 - La nullité des Tribunaux Pénaux Internationaux.

samedi 28 mai 2011, par anonyme (Date de rédaction antérieure : 28 mai 2011).

La nullité des Tribunaux Pénaux Internationaux.

http://www.algathafi.org/html-french/05.htm

Les Tribunaux Pénaux Internationaux représentent un système international qui s’érige sur la sélectivité et la politique de deux poids deux mesures .Ces Tribunaux se ressemblent par le manque total des conditions légales nécessaires à la création d’un tribunal quelque qu’il soit.

Il est connu que la première des conditions pour qu’un tribunal soit établi par une autorité légale qui tire sa légalité d’un statut juridique et que les faits sur lesquels il statue constituent des crimes qualifiés et punissables par une loi en vigueur avant la commission de tels crimes. Cette loi devait être promulguée par une instance législative légale, les juges devaient être indépendants et en mesure de prononcer des verdicts loin de toute influence. Il est impératif aussi que les règlements de ces tribunaux garantissent aux accusés l’application de la justice. Est-ce que tout cela, existe réellement au sein des tribunaux internationaux de justice ? La réponse est non !!

La réalité est que les tribunaux internationaux que l’on connaît sont établis par les états victorieux dans une guerre comme le cas des tribunaux militaires de Nuremberg et Tokyo mis en place par des Alliés victorieux dans la deuxième guerre mondiale ; ou par une autorité internationale dont la légalité est contestée comme les tribunaux de l’ex Yougoslavie et du Rwanda établis par le Conseil de Sécurité.

Les Alliés lorsqu’ils avaient instauré, après la deuxième guerre mondiale, les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, ils ne se sont appuyés que sur la légitimité des états victorieux dans cette guerre et qui pouvaient, de ce fait, imposer les conditions qu’ils voulaient contre les états vaincus. Ils ont établis ces deux tribunaux d’une manière leur garantissant de condamner les Vaincus comme criminels et leur permettant de justifier les crimes qu’ils avaient perpétrés au cours de la guerre à la tète desquels le génocide de milliers de civils par l’emploi d’une arme qui dépasse de loin le besoin de dissuader l’ennemi c’est-à-dire l’arme atomique. Ces tribunaux n’avaient aucun critère de droit car ils sont :

  • Des tribunaux érigés par des dirigeants politiques et militaires des forces d’occupation, les juges n’étaient pas impartiaux, au contraire, ils étaient juges et parties. Ils ne leur était pas permis, conformément aux critères connus de la justice, de juger du fait que leurs pays avaient pris part à la guerre.
  • Les accusés devant ces tribunaux étaient des prisonniers de guerres que l’on n’avait pas le droit, selon le droit international, de juger.
  • Les actes pour lesquels ils étaient condamnés n’étaient pas des crimes déterminés par une loi en vigueur comme le requière la justice avant la mise en place de tels courts. Dans ce cas, ceux qui avaient fait les actes d’accusation après n’étaient autres que les Alliés victorieux. Cela constitue une violation au principe de la légalité des crimes, des peines et du principe de la réactivité des lois.
  • Le tribunal de Tokyo a été créé sur un ordre spécial émis par le Général Mac Arthur. Cet ordre individuel était devenu la loi de ce tribunal et dont étaient victimes de malheureux Japonais dans le temps et avait créé de nouveaux types de crimes qui n’existaient que dans que dans la tête d’Arthur.
  • Les crimes pour lesquels les accusés ont été jugés, si on peut vraiment les qualifier de crimes, étaient toujours sujets à débat par les Etats du monde.
  • Les Victorieux eux n’avaient pas été poursuivis ni jugés pour l’usage de la bombe atomique.
  • Les verdicts de ces tribunaux s’appuyaient sur des doutes et des suspicions sans présomptions ni preuves.

Le tribunal de Tokyo par exemple qui était constitué par le Général américain Mac Arthur en 1946 avait condamné le Commandant en Chef de l’armée japonaise "Yamashita" pour ce qui a été appelé - crimes perpétrés par des soldats sous ses ordres aux Philippines. Il a été condamné à la peine capitale malgré le fait qu’on avait la preuve qu’il n’avait donné aucun ordre dans ce sens pour la simple raison qu’il était absent parce qu’il avait fui la scène des combats.

Les preuves de tels tribunaux étaient de pure forme pour justifier leur création et les agissements des Alliés pendant la guerre qui ont enfreint le droit de défense légal.

La Russie, au contraire des américains, des Britanniques et des français n’avait pas traduit en justice les militaires allemands qui se trouvaient dans la partie de l’Allemagne sous sa juridiction, et ce malgré le grand préjudice subi par la Russie.

Les tribunaux pénaux internationaux ainsi que leurs verdicts étaient nuls et non avenus. Il était du plein droit des victimes de revendiquer des dédommagements équitables de la part de ceux qui les avaient institués. La première de ces revendications aurait été de réhabiliter les victimes lésées et leurs familles et de revoir les évènements de la seconde Guerre mondiale devant des tribunaux indépendants qui jugeraient vainqueurs et vaincus. Ces tribunaux internationaux n’avaient pas jugé ceux des deux cotés qui avaient commis des crimes mais seulement ceux qui se trouvaient du coté des États vaincus. L’important à savoir, c’est que les crimes pour lesquels ils ont été condamnés ne figuraient dans aucune loi. Ainsi, ces tribunaux étaient considérés en contradiction flagrante avec les le principe juridique qui stipule :

Il n’existe pas de crime ni de peine sans texte juridique en vigueur avant l’acte du crime. Ce principe s’est appliqué aux tribunaux temporaires crées pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda par le Conseil de sécurité dont la légitimité est contestée car il été lui-même créé de la même manière que les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Il était l’une des conséquences de la seconde Guerre mondiale par laquelle les Alliés victorieux avaient voulu garantir à leur grès l’imposition de règles politiques dans les relations internationales. Il n’est aucunement un objectif réalisé par tous les Etats du monde en un temps propice avec une volonté indépendante et un choix libre. De plus, le Conseil de Sécurité est un gouvernement et le gouvernement ne peut promulguer des lois. Sa seule compétence est de les exécuter. Les lois sont faites par des législateurs élus. Ainsi, le Conseil de Sécurité et sa mission sont contestés car il ne représente qu’une minorité. Les Etats du monde ne l’a pas crée pour voir leurs ressortissants poursuivis par ses instruments. La Cour Internationale de Justice avait prononcé un verdict devant le monde entier qui stipulait que le Conseil de Sécurité n’était pas compétent dans l’affaire de Lockerbie. Malgré cela, le Conseil de Sécurité a fait la sourde oreille vis-à-vis de cette décision et a poursuivi, sans aucun fondement de droit international, le débat de cette affaire. Contrairement à cela, le Conseil de Sécurité n’a jamais agi vis-à-vis du verdict prononcé par la Cour Internationale de Justice sur ce qu’on a appelé : l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre ce pays.

Ce qu’on appelle le Conseil de Sécurité n’a aucun droit d’instaurer des tribunaux. L’article 29 de la Charte des Nations Unies ne signifie nullement la création de tribunaux, mais parle de création de services administratifs pour des branches secondaires. L’exploitation par le Conseil de Sécurité, de ce texte et de tant d’autres n’est qu’une atteinte brutale à la souveraineté des peuples. Ainsi, les résolutions prises par ce qui est appellé Conseil de Sécurité, notamment celles qui sont en rapport direct avec la création de tribunaux, doivent être considérées comme nulles et non avenues conformément au droit et à la jurisprudence internationaux.

Les tribunaux actuels ont été conçus à l’image des précédents, c’est à dire pour juger le vaincu qui est le maillon le plus faible. Il ne s’agit nullement de juger ceux des deux parties qui ont commis des crimes.

Le Conseil de Sécurité s’est aussi appuyé pour la création des deux tribunaux sur le chapitre VII de la Charte des Nations Unies affirmant ainsi sa politisation et sa partialité. La nullité s’étend aussi au tribunal pénal pour la Sierra Leone. Même dans le cas où l’on s’appuie sur le fait que c’est le gouvernement de Sierra Leone qui en avait fait la demande, le tribunal ne remplit pas les conditions d’un tribunal légal car il se situe en dehors du système judiciaire national de la Sierra Leone et il n’est pas, dans son système et ses jugements, sous la coupe du système judiciaire national de la Sierra Leone parce que :

  • Le système de ce tribunal est conditionné dans l’une de ses parties par ce que l’on nomme : les principes de droit international tirés des statuts d’un autre tribunal déclaré nul et dont les jugements sont viciés comme ceux du tribunal de Nuremberg
  • Le président de ce tribunal ainsi que son procureur général ne sont pas des citoyens de Sierra Leone.
  • Parmi ses juges, il y a des étrangers qui ne peuvent être soumis à la juridiction nationale souveraine.
  • L’exécution des sentences prononcées par ce tribunal se fait à l’extérieur de la Sierra Leone.

LE TRIBUNAL PENALE INTERNATIONAL PERMANENT :

Le Tribunal pénal international permanent est similaire aux tribunaux pénaux militaires internationaux en dépit du fait que sa création relève d’une convention internationale, il n’en demeure pas moins que son règlement s’appuie sur les mêmes bases qui ont régi les tribunaux pénaux internationaux temporaires cités précédemment et qui ont régi le tribunal de Nuremberg. Ce dernier tribunal a perdu de sa qualité de tribunal à cause des objectifs douteux qui l’entouraient.

On peut démontrer tout cela par ce qui suit :

1- Les statuts du tribunal permettent au Conseil de Sécurité de mettre fin au processus d’une plainte qui lui est soumise même si la vision du Conseil sur la paix et la sécurité internationales n’est pas conforme à ses critères habituels connus des deux poids, deux mesures et de la sélectivité.

La relation du Conseil de Sécurité avec le Tribunal supprime l’indépendance de ce dernier et annule sa qualité de tribunal. Ceci est confirmé par la tutelle effective exercé par le Conseil sur le Tribunal avant même que ce dernier commence à exercer ses compétences. La résolution 1422 est en violation flagrante avec le principe de l’indépendance du système juridique qui est une condition incontournable d’une justice impartiale.

2- Il n’existe actuellement aucun texte juridique auprès de ce Tribunal qui a l’unanimité internationale et qui détermine les crimes pour lesquels ce tribunal est compétent pour les juger et les punir et les peines qui en découlent. Ce qui fait que ce tribunal qui s’érige sur le principe de « la non réactivité des lois », selon son statut ; ce principe n’a aucune valeur effective.

3 La non inclusion des crimes d’agression dans les compétences du tribunal qui sont les fondements même des compétences du tribunal international de Rome.

4- L’inclusion des crimes les plus dangereux dans les compétences du tribunal de Rome et la négligence des crimes moins graves sont considérées comme un déséquilibre important dans son système. Ceci est le fait des ordres émis par des pays déterminés.

5- Le tribunal est dépourvu de la plus importante des garanties fondamentales conditionnant la réalisation de la justice et se trouve dans la même situation que les autres tribunaux pénaux internationaux. La question de la défense n’intervient qu’en tant qu’une question de pure forme .Il n’existe aucun mécanisme déterminé de défense qui garantisse aux accusés d’avoir un jugement juste, ni dans les tribunaux permanents ni temporaires. Il n’y a aucune base claire en rapport avec la défense.

Le projet de code de conduite professionnelle destiné aux avocats et aux procédures de l’assistance judiciaire vient d’être adoptée dernièrement en réponse à un besoin de pure forme qui requière l’exercice des compétences d’un tribunal supposé sans se soucier de garantir le droit fondamental du prévenu .

6- Le tribunal ne sort pas de la règle qui régit les tribunaux pénaux internationaux que le monde connaît, et qui base ses verdicts sur le doute et les supputations qui sont établis sur des circonstances qui entourent les faits et sans aucune recherche de preuves juridiques irréfutables à l’instar des autres tribunaux comme le tribunal pénale international pour l’ex- Yougoslavie qui a condamné le Commandant de l’armée serbe de Bosnie et le Commandant de l’armée croate de Bosnie malgré l’inexistence de preuve pour avoir donné l’ordre de commettre des crimes d’assassinat et de torture. Il a même été prouve qu’aucun d’eux ne se trouvait sur les champs des actions au moment ou les crimes ont été perpétrés.

7- Incapacité du tribunal à remplir sa mission de justice en ce qui concerne les différentes instances judiciaires. Aucune action n’a été menée pour diviser le tribunal en chambres de première instance et d’appel comme cela se voit dans le système judiciaire habituel. Ces chambres se limitent aux 18 juges du tribunal choisis par les parties .Ces 18 juges choisissent un président parmi eux. Le tribunal en réalité est plus une institution administrative qu’une court de justice .Ce qui lui enlève aussi son statut de tribunal est l’inexistence d’aucune autorité judiciaire qui peut en contester les verdicts comme il est de mise dans toute juridiction nationale ou il existe une Cour suprême vers laquelle peuvent se tourner les condamnés pour contester un verdict prononcé par une autorité judiciaire inférieure. On peut dire aussi qu’un tribunal qui est subordonnée à une autorité contestée comme le Conseil de Sécurité et dont les décisions sont influencées par les grandes puissances ne peut se prévaloir d’être un tribunal juste même dans le cas ou il a été créé par l’Assemblée Générale des Nations Unies .L’Assemblée générale dans sa situation actuelle n’est constituée que par des fonctionnaires qui représentent leur pays en tant qu’ambassadeurs auprès les Nations Unies .Ils ne sont pas des législateurs et n’ont aucun droit de l’être .L’Assemblée Générale des Nations Unies intervient dans des questions diplomatiques et politiques dans le monde ,mais ne possède aucun droit législatif .Ceux qui possèdent ce droit sont les parlements du Monde ou les représentants de ces Parlements . Si ceux-là se réunissent en Assemblée Générale et établissent des règlements et des lois pour régir des Tribunaux internationaux, ceux-là seront légaux

Tels sont les tribunaux pénaux internationaux que le monde connaît actuellement, ils ne sont qu’une vitrine qui déforme la justice plus qu’elle ne la renforce parce que :

  • Il n’existe pas de texte juridique qui jouit d’un consensus international et qui fixe les crimes pour être jugés et punis de sorte que le droit pénal international soit basé sur le principe de la légalité ou le principe de « Pas de crime, pas de peine sans un texte » même si cela existe dans des textes internationaux partant de la convention de la Haye de 1899 et des autres conventions et accords internationaux qui l’ont suivie .
  • Les Etats du monde ne sont jamais d’accord pour déterminer le crime d’agression afin de faciliter la connaissance de l’agresseur et savoir celui qui exerce le droit de la défense légale. Il en est de même pour la question de la compréhension de la guerre d’agression.
  • La référence à la résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies de Novembre 1946 pour rendre légaux les principes du droits international tirés des statuts du tribunal pénale de Nuremberg et les délibérations est nulle car cette résolution s’appuie sur une chose fondamentalement nulle. Le tribunal de Nuremberg, lui-même, est illégal .Le droit international a été vicié par cette résolution car elle légalisait des principes du droit international en partant des statuts et délibérations du tribunal de Nuremberg.

Le Conseil de Sécurité a toujours le bras long pour décider et déterminer les relations entre les Etats malgré son illégalité .Le tribunal pénale international demeure un tribunal d’urgence au même titre que le Conseil de Sécurité. Il est une vitrine qui cache derrière elle une intention douteuse de la part des états puissants du monde envers les pays faibles .Ceci leur permet d’éviter l’autorité du tribunal s’il a vraiment une autorité !

Les tribunaux nationaux demeurent plus crédibles que les tribunaux internationaux .leurs verdicts demeurent plus justes pour le public car ils sont légitimes et indépendants surtout lorsque le principe de compétence universelle des tribunaux nationaux permet à tout état de déférer ceux qui ont commis des crimes de guerre à la justice nationale quelque soit le lieu de ces crimes et quelque soit la nationalité des accusés.

Le droit international n’est pas encore mur .Il demeure toujours une coutume qui ne fait pas l’objet d’un consensus mondial .Il demeure malgré tout développement une loi interétatiques et non supra-étatique surtout lorsque la souveraine nationale est exercée par les Etats sur leurs territoires propres et sur leurs ressortissants et lorsque cette souveraineté reste le seul critère pendant l’application et l’interprétation de toute charte internationale. C’est une règle normale et un droit naturel pour tout être humain de ne pas se soumettre à toute loi à l’élaboration de laquelle il n’a lui-même pas participé. Il lui est permis de ne jamais s’y soumettre, si cette loi est faite par une autre autorité que lui.

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