VIVE LA RÉVOLUTION
Accueil du site > Comment publier un article > Usure intégrée - Depuis le 22 juillet 2015, l’obsolescence programmée est (...)

Usure intégrée - Depuis le 22 juillet 2015, l’obsolescence programmée est illégale

dimanche 6 décembre 2015, par anonyme (Date de rédaction antérieure : 6 décembre 2015).

Tout d’abord un peu de wikipedia pour répondre à la question doit-on dire "Obsolescence programmée" comme on dit souvent aujourd’hui, ou "Usure intégrée" comme on disait après mai 68 ?

« Initialement, "l’obsolète" est ce qui marche encore très bien, mais qu’on désire changer. »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Obsol…

Extrait : « L’obsolescence programmée est l’ensemble des techniques destinées à réduire la durée de vie ou d’utilisation d’un produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

« Dans les premiers dictionnaires mentionnant le mot, l’obsolescence désigne la pression exercée pour contraindre à remplacer un appareil qui fonctionne encore parfaitement (réfrigérateur sans dégivrage automatique, automobile sans climatisation ni ABS, PC sous DOS ne pouvant accepter Windows, téléviseur à coins ronds, écran cathodique, etc.) par un autre ayant davantage de fonctionnalités supposées.

« L’abus de langage a consisté dans la confusion de l’obsolescence programmée (matériel délibérément conçu pour ne pouvoir évoluer, par exemple limité arbitrairement en taille de mémoire auxiliaire) avec la conception de produits comprenant des "fragilités" délibérées (condensateurs électrolytiques peu durables, pièces de fatigue non renforcées, etc.). La différence est évidemment ténue, et cet abus de langage est devenu accepté par l’usage. Néanmoins, initialement, « l’obsolète » est ce qui marche encore très bien, mais qu’on désire changer. »

Conclusion : La vraie expression à utiliser est bel et bien celle des contestataire de mai 68, c’est-à-die : « Usure intégrée ».


Maintenant un article qui m’a intéressé surtout parce qu’il indique la date exacte de la loi qui puni désormais l’obsolescence programmée : 22 juillet 2015. La plupart des artcles sur internet disent juillet 2015 mais ne disent pas le jour ; Celui-ce a le mérite d’être un peu plus précis.

L’obsolescence programmée est désormais punie par la loi

http://www.sciencesetavenir.fr/natu…

Publié le 29-07-2015 à 13h00

Par Sciences et Avenir avec AFP

Ecourter délibérément la durée de vie d’un produit est désormais sanctionnée par la loi en France. Mais ce type de délit sera difficile à caractériser devant un juge.

Des déchets chez un ferrailleur à Strasbourg le 06 août 2006

SANCTIONS. L’obsolescence programmée ? Il s’agit de l’"ensemble des techniques" permettant à un "metteur sur le marché" d’écourter "délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement". Elle est désormais punie de deux ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende selon l’article 99 de la loi sur la transition énergétique votée le 22 juillet 2015. Cette disposition, présentée pendant le débat au Parlement comme une première en Europe, prévoit même que "le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5% du chiffre d’affaires moyen annuel".

Une mise en garde aux industriels

Le but premier n’est pas de lancer de lourdes enquêtes de police, mais de faire mesurer les risques encourus aux protagonistes, explique le député (EELV) François-Michel Lambert. "Un peu comme pour l’abus de bien social en comptabilité", explique-t-il. "Désormais, le manager et l’ingénieur auxquels il est demandé une solution pour provoquer la panne savent qu’ils risquent gros". Initiative de parlementaires écologistes, ce dispositif, qui vise à la fois à protéger l’environnement et à défendre le pouvoir d’achat des ménages, sera inscrit au code de la consommation une fois la loi promulguée.

IMPACTS. L’obsolescence accélérée, notamment dans l’électroménager et la high tech, peut avoir différentes origines : fragilités, absence de pièces détachées, incompatibilité avec des équipements nouveaux, renouvellement des systèmes… Les organisations de défense de l’environnement pointent régulièrement du doigt l’impact massif sur les ressources et des déchets toujours plus envahissants. Parmi les exemples célèbres, les chargeurs de téléphone portable qui changent au gré des nouveaux modèles. Pour France Nature Environnement (FNE), la loi française est "un signal politique fort envoyé aux fabricants, aux distributeurs et aux citoyens". "Les ONG et les associations de consommateurs pourront aussi s’en servir pour interpeller les acteurs économiques, pousser à plus d’éco-conception des produits", ajoute Agnès Banaszuk, chargée du dossier déchets chez FNE, qui y met cependant un bémol de taille : la difficulté à plaider la cause au tribunal.

Améliorer la durabilité des produits

Le plaignant devra à la fois montrer que la durée de vie est raccourcie (et donc, quelle aurait dû être la durée théorique), qu’il y a eu pour cela une "technique" mise en œuvre et surtout une intention délibérée, énumère l’avocat Arnaud Gossement, spécialiste du droit de l’environnement. L’usage par le consommateur et la gamme de l’appareil entreront aussi en ligne de compte. "Apporter ces preuves ne va pas être évident", relève le juriste, tout en soulignant "la vocation pédagogique du texte, avant d’être judiciaire : c’est un signal envoyé au marché". "La volonté du législateur est d’avancer pour une durabilité des produits, on ne peut que le saluer", souligne Cédric Musso, de l’UFC-Que Choisir. "Mais nous aurions souhaité que le caractère ’intentionnel’ soit retiré de la définition. Car s’il n’est pas possible de le démontrer - en tout cas les ingénieurs de l’UFC n’y sont pas parvenus - cela réduit la portée du dispositif".

RÉPARABILITÉ. Plus que la sanction, l’association de consommateurs évoque d’autres leviers pour agir sur la disponibilité des pièces détachées, qui est "le vrai problème aujourd’hui, pour tous les appareils composites". Ainsi la "présomption de conformité", qui bénéficie, dans la garantie, au consommateur, va être étendue de 6 mois à deux ans, dès mars. "Ça c’est une vraie avancée pour progresser vers une réparabilité des appareils", estime M. Musso. "Il faudrait mieux informer les consommateurs, dès l’achat, sur la disponibilité des pièces détachées", ajoute-t-il. Un dispositif de la loi Hamon allant dans ce sens a vu sa portée amoindrie par un décret qui au final a laissé cette démarche au bon vouloir des fabricants.


Voici un article qui explique qu’il y avait déjà une loi pour ça et que ça ne va pas changer grand chose. Je note la contradiction entre cet article et le précédent concernant la position de Que Choisir au sujet de l’usure intégrée. Celui-ci prétendant que Que Choisir ne croit pas que l’obsolescence programmée existe, et le précédent citant Que Choisir expliquant que la loi n’est pas assez sévère.

Le délit d’obsolescence programmée entre en vigueur

http://www.nextinpact.com/news/9620…

Publiée le 19/08/2015 à 08:39

Mais à quand la première condamnation ?

Ça y est ! Le nouveau délit d’obsolescence programmée prévu par la loi sur la transition énergétique est en vigueur depuis aujourd’hui. Les contrevenants s’exposent à des peines de prison et d’amende pouvant aller jusqu’à 300 000 euros (ou 5 % de leur chiffre d’affaires annuel). Les condamnations risquent toutefois d’être rarissimes…

Publiée hier au Journal officiel, la loi relative à la croissance verte est désormais – en grande partie – applicable. C’est notamment le cas de son article 99, qui introduit au sein du Code de la consommation un délit censé mettre un terme aux pratiques d’obsolescence programmée de certains fabricants de smartphones, de frigos, de télévisions, etc.

Tout « metteur sur le marché » qui use de techniques visant à « réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement » peut dorénavant être traduit devant la justice sur le fondement de ces nouvelles dispositions. La sanction encourue ? Une peine de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. L’addition peut même atteindre 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel de l’entreprise épinglée, dès lors que les « avantages tirés du manquement » dépassent les 300 000 euros.

Un nouveau délit aux vertus principalement pédagogiques

Mais comme nous avons déjà eu l’occasion de l’expliquer, ce nouveau délit risque de ne donner lieu qu’à de rares condamnations. Il devrait en effet être très compliqué de prouver devant les tribunaux, notamment via des expertises, qu’un fabricant a sciemment raboté la durée de vie d’un de ses produits… En 2013, lors des discussions relatives à loi sur la consommation, le ministre Benoît Hamon avait à cet égard jugé que le délit de tromperie sur les qualités substantielles du bien (article L. 213-1 du Code de la consommation) permettait « déjà de combattre l’obsolescence programmée », et qu’il était donc inutile de créer un délit spécifique.

Si certains doutent de l’existence même des pratiques d’obsolescence programmée, tant du côté d’associations telles que l’UFC-Que Choisir que d’organismes gouvernementaux, à l’instar de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, ce nouveau délit pourrait cependant avoir des vertus « pédagogiques » sur les fabricants. La crainte d’être publiquement traîné devant les tribunaux semble en ce sens de nature à dissuader davantage les éventuels industriels tentés de rajouter une défectuosité à leurs produits, histoire que les consommateurs les remplacent plus souvent.

Les juristes noteront que ces dispositions pourront toujours faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel n’ayant pas expressement jugé cet article conforme à la norme suprême (voir sa décision, datée du 13 août).


Voici maintenant ce fameux article 99 de la loi

JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14263
texte n° 1

LOI
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/l…

Article 99 En savoir plus sur cet article…

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/l…

Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Obsolescence programmée

« Art. L. 213-4-1.-I.-L’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement.

« II.-L’obsolescence programmée est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

« III.-Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

Usure intégrée - obsolescence programmée - Sac biodégradable - Prêt à jeter (vidéo Arte 1h15) :

http://mai68.org/spip/spip.php?article2262

(Preuves de l’existence tout aussi réelle que scandaleuse de l’usure intégrée)

SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0